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Message  Admin Sam 24 Sep - 13:05



[i][quote]Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant
à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe
de personnes.

Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires
conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic
infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec
la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son
initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides
médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait
de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers
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